Fonction d' »assistant » exercée par un BNSSA, éclairage juridique

Aucun texte légal ni réglementaire ne définit la fonction d’assistant. Son existence est seulement évoquée par l’alinéa 2 de l’article  D. 322-13 du code du sport et par l’article A 322-9 qui subordonne cette activité à la  possession du BNSSA.

De la combinaison de ces deux articles, on peut déduire:

1- que la possession d’un BNSSA atteste de la compétence de son titulaire à garantir la surveillance d’un établissement de bains sans quoi il n’y aurait pas la dérogation prévue à l’article   D 322-14.

2- que le BNSSA  ne peut  être le seul surveillant présent dans l’établissement aux heures d’ouverture au public hormis la dérogation prévue aux articles  D 322-14 et A 322-11.

Les tribunaux n’ont pas eu, à notre connaissance, à se prononcer sur la fonction d’assistant de sorte qu’on ne trouvera pas dans la jurisprudence de définition de cette activité qui viendrait combler le silence du législateur et de l’autorité réglementaire sur le sujet.

Toutefois, si à l’occasion d’une noyade une juridiction civile ou répressive avait à  prendre position sur le sujet il y a fort à parier que le juge se référerait aux dispositions du POSS.

En effet, la question n’est pas de savoir si un BNSSA est habilité ou non à surveiller telle ou telle zone,  s’il peut ou non surveiller seul un bassin ou encore quel doit être le nombre d’assistants par MNS présent dans l’établissement car, je le répète, il n’y a aucune réponse à ces questions au plan réglementaire. La vraie question est de savoir si le plan d’organisation de la surveillance a été respecté.  En effet, l’article A 322-14 précise qu’il « fixe le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies ». Ce texte laisse une importante marge de manœuvre à l’exploitant pour organiser la surveillance. Il n’emploie pas le terme de « maitre nageur » mais celui de « personnes » et laisse à l’exploitant la liberté de choix du nombre de surveillants et de leur qualification.

En conséquence, peu importe si le BNSSA a en charge une zone de surveillance différente de celle du MNS, s’il y a un ou plusieurs BNSSA dès lors qu’au regard du nombre et de la qualification des personnels la surveillance « est adaptée aux caractéristiques de l’établissement » au sens de l’article A 322-12 du code du sport. En définitive c’est  à l’exploitant que revient la responsabilité de déterminer, dans le cadre du POSS, le nombre et l’affectation du ou des BNSSA en complément du ou des MNS présents dans l’établissement.