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Archives mensuelles : janvier 2018

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Modification de la formation continue en secourisme

Catégorie : Actualités

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Modification du processus de mise en oeuvre de la formation continue en secourisme
L’instruction ministérielle du 18 janvier 2018 réforme pour partie l’Arrêté du 24 mai 2000 sur la formation continue. Ce dispositif expérimental fera encore l’objet d’une évaluation au bout d’une année de fonctionnement.

En parcourant la note ministérielle indexée à la NEWS, vous pourrez y découvrir la volonté de la DGSCGC de rationaliser les actions de formation continue en supprimant les redondances.
Exemple : FC PSE1 + FCPSE2 hier 12h aujourd’hui 6 heures
FC Formateur PS hier FC PSE1 + FC PSE2 + FC PAE PS hier 18h, demain 6 heures
Un programme de formation national et unique
Chaque fin année la DGSCGC mettra en œuvre le dispositif de formation continue avec la diffusion d’un programme national. Les animateurs des équipes pédagogiques nationales de chaque entité seront convoqués à une journée de présentation et en cascade tous les formateurs de formateurs et formateurs seront formés avant la fin du premier semestre de chaque année.
Reconnaissance de la formation continue sur le plan national
S’agissant d’un programme national, une personne qui a par exemple suivi sa formation continue dans un organisme public habilité et exerce des missions dans une association agréée voit sa formation continue reconnue obligatoirement par les deux entités. En ce sens, il ne doit pas être mis à nouveau en situation d’évaluation. Néanmoins, il peut être invité à suivre des enseignements techniques et/ou pédagogiques adaptés à l’entité concernée.
La participation à la formation continue devient certificative et devra faire l’objet d’une évaluation.
En cas d’évaluation défavorable, il est remis au participant une notification « avis défavorable » et le titulaire d’un certificat de compétence quel qu’il soit se voit notifier une incapacité d’exercice temporaire jusqu’à une nouvelle évaluation favorable.
Délivrance d’une attestation normée
Ce dispositif de réforme de la formation continue a aussi pour objectif d’éclaircir la délivrance des attestations de formation continues. En effet, la DGSCGC a été souvent saisie pour des attestations de FC pirates qui ont foisonnées pendant des années.
Dorénavant elles devront répondre à un cahier des charges précis et la maquette des attestations sera diffusée nationalement à toutes les administrations.
Seul les organismes et associations agréés et duement recencensés dans les préfectures auront le droit de délivrer ces nouvelles attestations.
Pour lire l’intégral du texte rendez vous sur le site de la FNMNS

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Vocabulaire de la noyade : Noyade sèche, noyade humide, noyé bleu, un stade 3… Des mots à l’interprétation variable !

Catégorie : Actualités


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Agrément en natation scolaire : Réponse aux inquiétudes

Catégorie : Actualités

Les professionnels de l’enseignement de la natation s’inquiètent suite à la parution d’un décret concernant l’agrément des intervenants extérieurs lors des séances d’activités physiques dans les écoles. En effet, à la lecture de ce texte, le titulaire du BNSSA et celui titulaire d’une certification délivrée par une fédération sportive agréée sont reconnus compétents pour apporter leurs concours lors de ces séances.

Est-ce la fin du Métier de Maître-Nageur Sauveteur ? comme pourraient l’écrire certains…

Il semblerait que la réponse est NON. Ce décret fait référence à l’agrément délivré par les conseillers pédagogiques pour l’intervention BÉNÉVOLE de personnel extérieur à l’Education nationale.

Qu’est-ce que ce texte change ?

         Il permet aux personnes titulaires d’un certain niveau de compétence (BNSSA , pisteur-secouriste, titulaire de la fonction publique comme les ETAPS) d’être dispensées de l’agrément pour la discipline concernée s’ils remplissent un certain nombre de conditions citées dans l’article.

Il est aussi bon de rappeler qu’un décret ne peut en aucun cas outrepasser un texte de loi. Ici l’article L 212-1 du code du sport qui spécifie que « seuls les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » peuvent enseigner une discipline contre rémunération.

En somme, pas d’inquiétude à avoir. Aucun changement fondamental pour les professionnels de l’enseignement de la natation n’apparaît dans ce décret.


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BNSSA assistant d’un MNS : A ce jour, aucun texte ne définit cette fonction !

Catégorie : Actualités

Fonction d' »assistant » exercée par un BNSSA, éclairage juridique

Aucun texte légal ni réglementaire ne définit la fonction d’assistant. Son existence est seulement évoquée par l’alinéa 2 de l’article  D. 322-13 du code du sport et par l’article A 322-9 qui subordonne cette activité à la  possession du BNSSA.

De la combinaison de ces deux articles, on peut déduire:

1- que la possession d’un BNSSA atteste de la compétence de son titulaire à garantir la surveillance d’un établissement de bains sans quoi il n’y aurait pas la dérogation prévue à l’article   D 322-14.

2- que le BNSSA  ne peut  être le seul surveillant présent dans l’établissement aux heures d’ouverture au public hormis la dérogation prévue aux articles  D 322-14 et A 322-11.

Les tribunaux n’ont pas eu, à notre connaissance, à se prononcer sur la fonction d’assistant de sorte qu’on ne trouvera pas dans la jurisprudence de définition de cette activité qui viendrait combler le silence du législateur et de l’autorité réglementaire sur le sujet.

Toutefois, si à l’occasion d’une noyade une juridiction civile ou répressive avait à  prendre position sur le sujet il y a fort à parier que le juge se référerait aux dispositions du POSS.

En effet, la question n’est pas de savoir si un BNSSA est habilité ou non à surveiller telle ou telle zone,  s’il peut ou non surveiller seul un bassin ou encore quel doit être le nombre d’assistants par MNS présent dans l’établissement car, je le répète, il n’y a aucune réponse à ces questions au plan réglementaire. La vraie question est de savoir si le plan d’organisation de la surveillance a été respecté.  En effet, l’article A 322-14 précise qu’il « fixe le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies ». Ce texte laisse une importante marge de manœuvre à l’exploitant pour organiser la surveillance. Il n’emploie pas le terme de « maitre nageur » mais celui de « personnes » et laisse à l’exploitant la liberté de choix du nombre de surveillants et de leur qualification.

En conséquence, peu importe si le BNSSA a en charge une zone de surveillance différente de celle du MNS, s’il y a un ou plusieurs BNSSA dès lors qu’au regard du nombre et de la qualification des personnels la surveillance « est adaptée aux caractéristiques de l’établissement » au sens de l’article A 322-12 du code du sport. En définitive c’est  à l’exploitant que revient la responsabilité de déterminer, dans le cadre du POSS, le nombre et l’affectation du ou des BNSSA en complément du ou des MNS présents dans l’établissement.


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Titulaires du BNSSA intervenants professionnels en natation scolaire ?

Catégorie : Actualités

Surveillance et enseignement, deux situations à distinguer

Les titulaires du BNSSA peuvent ils être considérés comme des intervenants professionnels apportant leur concours à l’encadrement de la natation scolaire ?

Posée en terme généraux, cette question englobe la surveillance et l’enseignement. La circulaire 2017-127 du 22-8-2017 du MEN distinguant nettement ces deux activités il sera répondu séparément pour chacune d’elle.

I-Surveillance

La circulaire reprend les dispositions du code du sport et  la distinction entre baignades d’accès gratuit et d’accès payant.

Baignades ouvertes gratuitement au public :

Selon la circulaire « La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, doit être assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A. 322-8 du code du sport (diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) »

Un personnel titulaire du BNSSA est donc habilité à surveiller des activités de natation organisées par des enseignants avec leurs élèves sur une plage ou un plan d’eau d’accès gratuit.

Baignades d’accès payant :

Selon la circulaire la surveillance « doit être garantie, pendant les heures d’ouverture au public, par du personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou, par dérogation et sur autorisation du préfet de département pour une durée limitée, par du personnel titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ».

Par voie de conséquence un personnel titulaire du BNSSA n’est pas habilité à surveiller une séance d’apprentissage de la natation dans une piscine d’accès payant sauf si l’exploitant obtient une dérogation préfectorale en application des articles D 322-14 et A 322-11.

On fera remarquer ici qu’un BNSSA n’étant pas « titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître-nageur » ne pourra pas intervenir en assistance à un MNS à la différence de ce qui est prévu par l’article D322-13 du code du sport pour la surveillance des établissements de bains payant.

Enseignement 

L’annexe I de la circulaire traite successivement des conditions requises pour l’enseignement professionnel et pour l’enseignement bénévole.

a-     Enseignement contre rémunération

En ce qui concerne  l’enseignement professionnel la circulaire du MEN précise que sont réputés agréés pour l’enseignement de la natation « Les éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité ».

L’article R 212-86 du code du sport précise que « Le préfet délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif aux personnes mentionnées à l’article R. 212-85

L’article R. 212-85 s’applique à « Toute personne désirant exercer l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 212-1 (…)etl’article L. 212-1 vise toute personne qui, contre rémunération, enseigne anime ou encadre une activité physique ou sportive ou entraîne ses pratiquants.

Il résulte de la combinaison de ces textes que les personnes uniquement titulaires du BNSSA ne répondent donc pas aux conditions de la circulaire:

1-     car ce diplôme ne donne pas le droit d’enseigner ou d’animer des activités sportives contre rémunération

2-      car le titulaire d’un BNSSA n’est pas en possession d’une carte professionnelle.

b-enseignement bénévole

La circulaire prévoit que « des personnes susceptibles d’apporter leur contribution bénévole aux activités physiques et sportives peuvent être autorisées à intervenir au cours des enseignements »

En conséquence, un BNSSA peut intervenir en qualité d’intervenant bénévole à la condition préalable, comme l’exige la circulaire, d’avoir été agrée et d’avoir obtenu l’autorisation du directeur d’école.

 


A votre service…

Tous nos formateurs sont diplômés et à jour de leur formation continue.
Notre équipe est composée de formateurs maîtres-nageurs, BNSSA,
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