Modification de la formation continue en secourisme
Catégorie : Actualités
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Est-ce la fin du Métier de Maître-Nageur Sauveteur ? comme pourraient l’écrire certains…
Il semblerait que la réponse est NON. Ce décret fait référence à l’agrément délivré par les conseillers pédagogiques pour l’intervention BÉNÉVOLE de personnel extérieur à l’Education nationale.
Qu’est-ce que ce texte change ?
Il permet aux personnes titulaires d’un certain niveau de compétence (BNSSA , pisteur-secouriste, titulaire de la fonction publique comme les ETAPS) d’être dispensées de l’agrément pour la discipline concernée s’ils remplissent un certain nombre de conditions citées dans l’article.
Il est aussi bon de rappeler qu’un décret ne peut en aucun cas outrepasser un texte de loi. Ici l’article L 212-1 du code du sport qui spécifie que « seuls les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » peuvent enseigner une discipline contre rémunération.
En somme, pas d’inquiétude à avoir. Aucun changement fondamental pour les professionnels de l’enseignement de la natation n’apparaît dans ce décret.
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Fonction d' »assistant » exercée par un BNSSA, éclairage juridique
Aucun texte légal ni réglementaire ne définit la fonction d’assistant. Son existence est seulement évoquée par l’alinéa 2 de l’article D. 322-13 du code du sport et par l’article A 322-9 qui subordonne cette activité à la possession du BNSSA.
De la combinaison de ces deux articles, on peut déduire:
1- que la possession d’un BNSSA atteste de la compétence de son titulaire à garantir la surveillance d’un établissement de bains sans quoi il n’y aurait pas la dérogation prévue à l’article D 322-14.
2- que le BNSSA ne peut être le seul surveillant présent dans l’établissement aux heures d’ouverture au public hormis la dérogation prévue aux articles D 322-14 et A 322-11.
Les tribunaux n’ont pas eu, à notre connaissance, à se prononcer sur la fonction d’assistant de sorte qu’on ne trouvera pas dans la jurisprudence de définition de cette activité qui viendrait combler le silence du législateur et de l’autorité réglementaire sur le sujet.
Toutefois, si à l’occasion d’une noyade une juridiction civile ou répressive avait à prendre position sur le sujet il y a fort à parier que le juge se référerait aux dispositions du POSS.
En effet, la question n’est pas de savoir si un BNSSA est habilité ou non à surveiller telle ou telle zone, s’il peut ou non surveiller seul un bassin ou encore quel doit être le nombre d’assistants par MNS présent dans l’établissement car, je le répète, il n’y a aucune réponse à ces questions au plan réglementaire. La vraie question est de savoir si le plan d’organisation de la surveillance a été respecté. En effet, l’article A 322-14 précise qu’il « fixe le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies ». Ce texte laisse une importante marge de manœuvre à l’exploitant pour organiser la surveillance. Il n’emploie pas le terme de « maitre nageur » mais celui de « personnes » et laisse à l’exploitant la liberté de choix du nombre de surveillants et de leur qualification.
En conséquence, peu importe si le BNSSA a en charge une zone de surveillance différente de celle du MNS, s’il y a un ou plusieurs BNSSA dès lors qu’au regard du nombre et de la qualification des personnels la surveillance « est adaptée aux caractéristiques de l’établissement » au sens de l’article A 322-12 du code du sport. En définitive c’est à l’exploitant que revient la responsabilité de déterminer, dans le cadre du POSS, le nombre et l’affectation du ou des BNSSA en complément du ou des MNS présents dans l’établissement.
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Les titulaires du BNSSA peuvent ils être considérés comme des intervenants professionnels apportant leur concours à l’encadrement de la natation scolaire ?
Posée en terme généraux, cette question englobe la surveillance et l’enseignement. La circulaire 2017-127 du 22-8-2017 du MEN distinguant nettement ces deux activités il sera répondu séparément pour chacune d’elle.
I-Surveillance
La circulaire reprend les dispositions du code du sport et la distinction entre baignades d’accès gratuit et d’accès payant.
Baignades ouvertes gratuitement au public :
Selon la circulaire « La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, doit être assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A. 322-8 du code du sport (diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) »
Un personnel titulaire du BNSSA est donc habilité à surveiller des activités de natation organisées par des enseignants avec leurs élèves sur une plage ou un plan d’eau d’accès gratuit.
Baignades d’accès payant :
Selon la circulaire la surveillance « doit être garantie, pendant les heures d’ouverture au public, par du personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou, par dérogation et sur autorisation du préfet de département pour une durée limitée, par du personnel titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ».
Par voie de conséquence un personnel titulaire du BNSSA n’est pas habilité à surveiller une séance d’apprentissage de la natation dans une piscine d’accès payant sauf si l’exploitant obtient une dérogation préfectorale en application des articles D 322-14 et A 322-11.
On fera remarquer ici qu’un BNSSA n’étant pas « titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître-nageur » ne pourra pas intervenir en assistance à un MNS à la différence de ce qui est prévu par l’article D322-13 du code du sport pour la surveillance des établissements de bains payant.
Enseignement
L’annexe I de la circulaire traite successivement des conditions requises pour l’enseignement professionnel et pour l’enseignement bénévole.
a- Enseignement contre rémunération
En ce qui concerne l’enseignement professionnel la circulaire du MEN précise que sont réputés agréés pour l’enseignement de la natation « Les éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité ».
L’article R 212-86 du code du sport précise que « Le préfet délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif aux personnes mentionnées à l’article R. 212-85
L’article R. 212-85 s’applique à « Toute personne désirant exercer l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 212-1 (…)etl’article L. 212-1 vise toute personne qui, contre rémunération, enseigne anime ou encadre une activité physique ou sportive ou entraîne ses pratiquants.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les personnes uniquement titulaires du BNSSA ne répondent donc pas aux conditions de la circulaire:
1- car ce diplôme ne donne pas le droit d’enseigner ou d’animer des activités sportives contre rémunération
2- car le titulaire d’un BNSSA n’est pas en possession d’une carte professionnelle.
b-enseignement bénévole
La circulaire prévoit que « des personnes susceptibles d’apporter leur contribution bénévole aux activités physiques et sportives peuvent être autorisées à intervenir au cours des enseignements »
En conséquence, un BNSSA peut intervenir en qualité d’intervenant bénévole à la condition préalable, comme l’exige la circulaire, d’avoir été agrée et d’avoir obtenu l’autorisation du directeur d’école.